Lex Cameroun

Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Section 3

ARTICLE 48 bis

(1) Sur demande de l’Administration fiscale, les orga- nismes publics et privés de toute na- ture sont tenus de mettre à sa dispo- sition de façon permanente et suivant une périodicité déterminée, l’ensemble des données et informa- tions nécessaires à la taxation des tiers dont ils disposent. (2) Inversement, l’administration fis- cale peut mettre à la disposition des- dits organismes partenaires, sur leur demande, des informations spéci- fiques dans la limite du secret pro- fessionnel défini à l’article L 47 du
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 241

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 48 bis du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
Signaler une erreur dans ce texte