(1) Sur demande
de l’Administration fiscale, les orga-
nismes publics et privés de toute na-
ture sont tenus de mettre à sa dispo-
sition de façon permanente et suivant une périodicité déterminée,
l’ensemble des données et informa-
tions nécessaires à la taxation des tiers dont ils disposent.
(2) Inversement, l’administration fis-
cale peut mettre à la disposition des-
dits organismes partenaires, sur leur
demande, des informations spéci-
fiques dans la limite du secret pro-
fessionnel défini à l’article L 47 du
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 08-09-2026
Page source 241
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 48 bis du Code général des impôts Cameroun/akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.