(1) Sur demande
de l’Administration fiscale, les orga-
nismes publics et privés de toute na-
ture sont tenus de mettre à sa dispo-
sition de façon permanente et suivant
une
périodicité
déterminée,
l’ensemble des données et informa-
tions nécessaires à la taxation des
tiers dont ils disposent.
(2) Inversement, l’administration fis-
cale peut mettre à la disposition des-
dits organismes partenaires, sur leur
demande, des informations spéci-
fiques dans la limite du secret pro-
fessionnel défini à l’article L 47 du
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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