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Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 0

ARTICLE 48 — (1) Le revenu net imposable est égal à la différence entre le montant du revenu brut effectivement encaissé et le total des charges de la propriété, admises en déduction.

(2) Les charges de la propriété, dé- ductibles pour la détermination du re- venu net sont fixées forfaitairement à 30 % du revenu brut, sauf justification des frais réels exposés. (3) La plus-value imposable visée à l’article 46, alinéa (2), du présent Code est égale à la différence entre le prix déclaré par les parties et la valeur du bien à la dernière mutation. La va- leur du bien à la dernière mutation comprend, le cas échéant, les frais de construction et/ou de transformation de l’immeuble dûment justifiés. Pour la détermination de la base impo- sable de la plus-value, il est tenu compte, comme charges déductibles : - des frais réels afférents à la dernière mutation, lorsque celle-ci avait été faite à titre onéreux ; Code Général des Impôts – Edition 2020 35 - des frais réels afférents à la dernière mutation, non compris les droits d’enregistrement, lorsque cette mu- tation a été faite à titre gratuit. (4) Lorsque la dernière mutation s’est faite par voie d’immatriculation di- recte, la valeur servant de base pour la détermination de la plus-value est celle déclarée dans l’acte par les par- ties. Pour la détermination de la base im- posable de la plus-value, il est tenu compte, au titre des charges déduc- tibles : - soit d’un abattement forfaitaire de 30 % pour les personnes non as- treintes à la tenue d’une comptabili- té ; - soit des frais réels afférents à la der- nière mutation à l’exclusion des droits d’enregistrement, lorsqu’il s’agit de personnes astreintes à la tenue d’une comptabilité.
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