ARTICLE 48 — (1) Le revenu net imposable est égal à la différence entre le montant du revenu brut effectivement encaissé et le total des charges de la propriété, admises en déduction.
(2) Les charges de la propriété, dé-
ductibles pour la détermination du re-
venu net sont fixées forfaitairement à
30 % du revenu brut, sauf justification
des frais réels exposés.
(3) La plus-value imposable visée à
l’article 46, alinéa (2), du présent
Code est égale à la différence entre le
prix déclaré par les parties et la valeur
du bien à la dernière mutation. La va-
leur du bien à la dernière mutation
comprend, le cas échéant, les frais de
construction et/ou de transformation
de l’immeuble dûment justifiés.
Pour la détermination de la base impo-
sable de la plus-value, il est tenu
compte, comme charges déductibles :
- des frais réels afférents à la dernière
mutation, lorsque celle-ci avait été
faite à titre onéreux ;
Code Général des Impôts – Edition 2020
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- des frais réels afférents à la dernière
mutation, non compris les droits
d’enregistrement, lorsque cette mu-
tation a été faite à titre gratuit.
(4) Lorsque la dernière mutation s’est
faite par voie d’immatriculation di-
recte, la valeur servant de base pour la
détermination de la plus-value est
celle déclarée dans l’acte par les par-
ties.
Pour la détermination de la base im-
posable de la plus-value, il est tenu
compte, au titre des charges déduc-
tibles :
- soit d’un abattement forfaitaire de
30 % pour les personnes non as-
treintes à la tenue d’une comptabili-
té ;
- soit des frais réels afférents à la der-
nière mutation à l’exclusion des
droits d’enregistrement, lorsqu’il
s’agit de personnes astreintes à la
tenue d’une comptabilité.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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