Lex Cameroun

Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Section 5

ARTICLE 473 — En dehors des actes qui pourraient l’être par des textes spéciaux, sont exempts du timbre d’une manière générale :

1) tous les jugements ou décisions judiciaires quelle que soit la juridic- tion intéressée qui ne contiennent au- cune disposition à caractère définitif ; 2) les actes faits en vertu et en exé- cution de la réglementation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles ainsi que l’expédition des procès-verbaux d’enquête que les parties peuvent se Code Général des Impôts – Edition 2020 158 faire délivrer en matière d’accident de travail ; 3) tous les actes faits en exécution de la législation du travail ; 4) les registres de toutes les adminis- trations publiques et des établisse- ments publics pour ordre et adminis- tration générale ; 5) les actes d’avances sur titre des fonds des Etats-membres ou des va- leurs émises par les Trésors publics de ces mêmes Etats membres ; 6) la demande d’une personne qui sollicite l’assistance judiciaire sur papier libre ; 7) la demande du bulletin n° 3 du ca- sier judiciaire délivré aux particuliers ; 8) les chèques et ordres de virement en banque ; 9) les chèques postaux ; 10) les récépissés délivrés aux gref- fiers par les receveurs des impôts, des extraits de jugements que lesdits greffiers doivent fournir en exécution des lois sur l’enregistrement ; 11) les certificats d’indigence, les passeports ainsi que les visas de pas- seports à délivrer aux personnes in- digentes et reconnues hors d’état d’en acquitter le montant ; 12) les livres de commerce ; 13) les livrets de travail ; 14) les livrets militaires ; 15) les passeports diplomatiques et de services délivrés aux fonction- naires et agents des Etats-membres se rendant en mission à l’étranger ; 16) les quittances et reçus de toute nature ; 17) les actes notariés et écrits légali- sés constatant ou notifiant le dissen- timent des ascendants au mariage des futurs époux ; 18) les avis des parents des mineurs dont l’indigence est constatée par les autorités compétentes ; 19) les relevés trimestriels d’actes de décès que les maires fournissent aux Receveurs des Impôts, ainsi que les récépissés de ces relevés ; 20) les pétitions et mémoires présen- tés à toutes autorités constituées, aux administrations, ainsi que les péti- tions ayant pour objet des demandes de secours adressées aux autorités constituées ; 21) les demandes de renseignements ou correspondances courantes adres- sées aux administrations publiques ; 22) les actes de prestation de ser- ment des magistrats, fonctionnaires ou agents des Etats-membres, de leurs services annexes ou de leurs collectivités territoriales décentrali- sées ; 23) les actes ou pièces ayant exclu- sivement pour objet la protection des pupilles de la Nation ; 24) les déclarations visées par la ré- glementation du registre de com- merce ; 25) les registres de l’état civil et les tables annuelles et décennales de ces registres ; 26) les certificats de travail délivrés aux ouvriers, employés ou serviteurs ; Code Général des Impôts – Edition 2020 159 27) le second exemplaire conservé au service chargé de l’enregistrement de la déclaration relative aux ventes publiques et par enchères d’objets mobiliers ; 28) les actes d’acquisition, d’échanges ou de location et en géné- ral tous les actes écrits dont le prix et les frais sont à la charge des Etats- membres et de leurs collectivités ter- ritoriales décentralisées locales ; 29) les déclarations d’impôts de toutes sortes ; 30) les déclarations pour la liquida- tion des taxes et droits de douane ; 31) tous les contrats passés par les Etats-membres et leurs collectivités territoriales décentralisées publiques en vue du recrutement du personnel des services administratifs ; 32) tous actes et mutations passés par les organismes de prévoyance so- ciale en exécution de leur mission sociale et dont les droits seraient supportés par lesdits organismes ; 33) les bons de commande des mar- chandises dans les maisons de com- merce conformément aux usages lo- caux ; 34) les demandes d’autorisation d’importation et d’exportation de ca- pitaux et marchandises ; 35) les actes de procédure de recon- naissance d’enfants naturels ; 36) les notifications par huissier des ordonnances non revêtues de la for- mule exécutoire pour le recouvre- ment des créances commerciales ne dépassant pas 25 000 F CFA ; 37) les certificats de non-imposition, les déclarations ou les copies des dé- clarations d’impôts délivrées par l’Administration.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 179

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