ARTICLE 432 — Indépendamment des mentions prescrites par la loi en vigueur dans chaque Etat membre de la
Communauté, les huissiers et les
agents
d’exécution
sont
tenus
d’indiquer distinctement au bas de
l’original et des copies de chaque ex-
ploit et de chaque signification :
1) le nombre de feuilles de papier
employé tant pour les copies de
l’original que pour les copies des
pièces signifiées ;
2) le montant des droits de timbre dû
en raison de la dimension de ces
feuilles.
Toute omission est passible d’une
amende de 2 000 F CFA.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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