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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Section 2

ARTICLE 431 — Le droit de timbre des copies et des significations de tous jugements, actes ou pièces est acquitté au moyen de timbre mobile à l’extraordinaire ou d’une mention de visa pour timbre apposé par l’Inspecteur sur la première page de l’original de l’exploit lors de sa présentation à la formalité de

l’enregistrement.
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article 431 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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