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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 13 › Section 12

ARTICLE 405

(1) Les administrations publiques, les établissements ou tous autres organismes soumis au contrôle de l’autorité administrative, les socié- tés, compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d’affaires qui seraient déposi- taires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’ils auraient ou- verte, devront adresser soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suivra ces opérations, au Receveur des Impôts de leur résidence, la liste de ces titres sommes ou valeurs. Il en sera donné récépissé. (2) Les compagnies nationales d’assurance sur la vie et les succur- sales, établies dans la communauté, les compagnies étrangères ne pour- ront se libérer des sommes, rentes ou Code Général des Impôts – Edition 2020 147 émoluments quelconques dus par celles-ci à raison du décès de l’assuré à tout bénéficiaire domicilié dans la communauté, si ce n’est sur la pré- sentation d’un certificat délivré sans frais par le Receveur des Impôts, dans la forme indiquée au premier alinéa de l’Article 401 du présent Code, constatant, soit l’acquittement, soit la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès, à moins qu’elle ne préfère retenir pour la garantie du Trésor et conserver, jusqu’à la pré- sentation du certificat du Receveur, une somme égale au montant des droits calculés sur les sommes, rentes ou émoluments par elle dus. (3) Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d’une amende de 5 000 F CFA.
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