(1) Tout acquéreur de
droits réels immobiliers situés dans la
CEMAC et dépendant d’une succes-
sion, ne pourra se libérer du prix
d’acquisition, si ce n’est sur la pré-
sentation d’un certificat délivré sans
frais par le Receveur des Impôts et
constatant soit l’acquittement, soit la
non-exigibilité de l’impôt de muta-
tion par décès, à moins qu’il ne pré-
fère retenir pour la garantie du Trésor
et conserver jusqu’à la présentation
du certificat du Receveur, une
somme égale au montant des droits
calculés sur le prix.
(2) Quiconque aura contrevenu aux
dispositions du paragraphe premier
ci-dessus, sera personnellement tenu
des droits et pénalités exigibles, sauf
recours contre le redevable et pas-
sible, en outre, d’une amende de 5
000 F CFA.
(3) Le notaire qui aura reçu un acte
constatant l’acquisition de droits ré-
els immobiliers dépendant d’une
succession sera solidairement res-
ponsable des droits, pénalités et
amendes visés au paragraphe 2 ci-
dessus.
(4) La transcription au bureau de la
conservation de la propriété foncière,
d’actes ou écrits constatant la trans-
mission par décès de droits réels im-
mobiliers ou l’inscription, aux livres
fonciers, de mutations par décès de
ces mêmes droits ne pourra être ef-
fectuée que sur la présentation d’un
certificat délivré sans frais par le Re-
ceveur
des
Impôts,
constatant
l’acquittement ou la non-exigibilité
des droits de mutation par décès.
(5) Le conservateur qui aura contre-
venu aux dispositions du paragraphe
4 ci-dessus sera personnellement te-
nu des droits et pénalités exigibles,
sauf recours contre le redevable, et
Code Général des Impôts – Edition 2020
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passible, en outre, d’une amende de 5
000 F CFA.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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