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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 11 › Section 2

ARTICLE 345 — Lorsqu’une condamnation sera rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l’être, le droit auquel l’objet de la demande aurait donné lieu, s’il avait été convenu par acte public, sera perçu indépendamment du droit dû pour l’acte ou le jugement

qui aura prononcé la condamnation.
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article 345 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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