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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 8

ARTICLE 336 — En dehors des actes désignés par la loi, les actes énumérés à l’article ci-après sont seuls enregistrés en débet :

(1) tous actes de procédure et pièces produites dans les instances enga- gées à la requête de toute Admi- nistration publique contre les par- ticuliers. Les droits sont recouvrés contre la partie condamnée ; (2) tous actes de procédure devant la juridiction de simple police cor- rectionnelle et criminelle, toutes pièces produites devant ces juri- dictions, lorsqu’il n’y a pas de
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article 336 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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