ARTICLE 336 — En dehors des actes désignés par la loi, les actes énumérés à l’article ci-après sont seuls enregistrés en débet :
(1) tous actes de procédure et pièces
produites dans les instances enga-
gées à la requête de toute Admi-
nistration publique contre les par-
ticuliers. Les droits sont recouvrés
contre la partie condamnée ;
(2) tous actes de procédure devant la
juridiction de simple police cor-
rectionnelle et criminelle, toutes
pièces produites devant ces juri-
dictions, lorsqu’il n’y a pas de
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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