ARTICLE 334 — Il y a prescription pour la demande des droits :
(1) après le dernier jour du délai de
cinq (05) ans réglementaire dans
chaque État pour la prescription des
créances de l’État à compter du jour
de l’enregistrement d’un acte ou
autre document ou d’une déclaration
qui révèle suffisamment l’exigibilité
de ces droits, sans qu’il soit néces-
Code Général des Impôts – Edition 2020
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saire de recourir à des recherches ul-
térieures ;
(2) après dix (10) ou trente (30) ans,
selon les États, à compter du décès
pour les transmissions par décès non
déclarées
et
du
jour
de
l’enregistrement pour les droits des
actes enregistrés en débet.
Les prescriptions seront interrompues
par les demandes signifiées, par le
versement d’un acompte ou par le
dépôt d’une pétition en remise de pé-
nalité, par la notification de l’Avis de
Mise en recouvrement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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