ARTICLE 330 — L’Administration a la faculté, dans le délai de 6 mois, de se substituer à l’acquéreur d’un bien ou au bénéficiaire du droit à un bail si elle le juge utile, et si elle estime le prix porté à l’acte insuffisant.
La pré-
emption se fait de plein droit après
simple
notification
par
acte
d’huissier.
L’Administration doit alors rembour-
ser à l’acquéreur le montant du prix
porté à l’acte augmenté de 10 %.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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