ARTICLE 315 — Sur demande de tout légataire ou donataire ou de l’un quelconque des cohéritiers solidaires, le montant des droits de mutations par décès peut être versé par versements égaux dont le 1er a eu lieu au plus tard un mois après la date de la décision autorisant le fractionnement de ces droits, sans que le paiement pour solde puisse intervenir plus de trois (03) mois après l’expiration du délai pour souscrire la déclaration de succession.
Le bénéfice de ces dispo-
sitions est limité à la partie des droits
que les liquidités de l’actif héréditaire
ne permettent pas de régler immédia-
tement. Recevable que si elle est ac-
compagnée d’une déclaration de suc-
cession complète et régulière et si les
redevables fournissent les garanties
suffisantes.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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