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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 5 › Section 4

ARTICLE 314 — Pour les actes portant formation, prorogation, fusion ou augmentation de capital d’une société, le montant du droit peut être fractionné et payé comme suit : le tiers lors du dépôt de l’acte à la formalité, le paiement de chacun des deux autres tiers, semestriellement dans le mois qui suit l’expiration du délai.

Le paiement différé ne peut être accordé que si la demande est accompagnée de la caution d’un établissement ban- caire ayant son siège dans l’Etat du Centre des Impôts compétent. Les sommes dont le paiement est fractionné sont augmentées d’un inté- rêt de 6 % par mois ou fraction de mois à compter du jour où la formali- té est devenue exigible, conformé- ment aux dispositions de l’alinéa ci- après. Tout paiement hors délai de l’une ou l’autre des fractions entraîne l’exigibilité du double de cette frac- tion, soit un droit en sus et le paie- ment de la fraction restant due. Dans le cas où une société bénéficiant du fractionnement transfère son siège hors de la Communauté, la totalité des droits restants dus est immédia- tement exigible. C - MUTATION PAR DECES
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