(1) Le droit sur les
actes portant mutation de jouissance
de biens immeubles est exigible lors
de l’enregistrement ou de la déclara-
tion de ces actes.
(2) Toutefois, le montant du droit est
fractionné :
- s’il s’agit d’un bail à durée limitée,
à l’exception d’un bail emphytéo-
tique, en autant de paiements qu’il
y a de périodes triennales dans la
durée du bail ;
- s’il s’agit d’un bail à périodes, en
autant de paiement que le bail
comporte de périodes.
(3) Le paiement des droits afférents
à la première période de bail est seul
acquitté lors de l’enregistrement de
l’acte et celui afférent aux périodes
suivantes est payé suivant le tarif en
vigueur au commencement de la
nouvelle période à la diligence du
propriétaire et du locataire sous la
peine édictée à l’Article 320 ci-
dessous.
(4) Le droit sur les locations ver-
bales des biens immeubles est acquit-
té, chaque année, par la personne te-
nue d’effectuer le dépôt de la décla-
ration prévue par l’Article 277 du
présent Code et, lors de ce dépôt, il
est perçu pour l’ensemble des loca-
tions comprises dans la déclaration
au tarif en vigueur au 1er jour de la
période d’imposition.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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