ARTICLE 304 — Les droits des actes et ceux des mutations sont payés avant l’enregistrement aux taux et quotités fixés par le présent Code.
Nul ne peut
en atténuer ni différer le paiement
sous prétexte de contestation sur la
quotité ni pour quelque motif que ce
soit sans en devenir personnellement
responsable sauf à se pourvoir en res-
titution s’il y a lieu.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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