ARTICLE 301 — La valeur de la nuepropriété et de l’usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour la liquidation et le paiement des droits, en fonction de l’âge de l’usufruitier ainsi qu’il suit :
(1) pour les transmissions à titre
onéreux de biens autres que créances,
rentes ou pensions, par le prix expri-
mé, en y ajoutant toutes les charges
en capital ;
(2) pour les apports en mariage, les
délivrances de legs, ainsi que pour
les transmissions entre vifs à titre
gratuit ou celles qui s’opèrent par dé-
cès des mêmes biens, par une évalua-
tion de la manière suivante :
Pour déterminer la valeur de la nue-
propriété, il n’est tenu compte que
des usufruits ouverts au jour de la
mutation de cette nue-propriété. Tou-
tefois, dans le cas d’usufruits succes-
sifs, l’usufruit éventuel venant à
s’ouvrir, le nu-propriétaire aura droit
à la restitution d’une somme égale à
ce qu’il aurait payé en moins si le
droit acquitté par lui avait été calculé
d’après l’âge de l’usufruitier éven-
tuel.
L’action en restitution ouverte au
profit du nu-propriétaire se prescrit
selon les délais en vigueur dans
chaque Etat à compter du jour du dé-
cès du précédent usufruitier.
L’usufruit constitué pour une durée
fixe est estimé aux 2/10 de la valeur
de la propriété entière pour chaque
période de dix ans de la durée de
l’usufruit, sans fraction et sans égard
à l’âge de l’usufruitier.
Age de
l’usufruitier
Valeur de
l’usufruit
par rapport
à la valeur
de la pleine
propriété
Valeur de
la nue-
propriété
par rap-
port à la
valeur de
la pleine
propriété
Moins de 20 ans
7/10
3/10
De 20 à 30 ans
6/10
4/10
De 30 à 40 ans
5/10
5/10
De 40 à 50 ans
4/10
6/10
De 50 à 60 ans
3/10
7/10
De 60 à 70 ans
2/10
8/10
Au-delà de 70
ans
1/10
9/10
Code Général des Impôts – Edition 2020
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Pour les créances à terme, les rentes
perpétuelles ou non perpétuelles et
les mentions créées ou transmises à
quelque titre que ce soit, et pour
l’amortissement de ces rentes ou
pensions, par une quotité de la valeur
de la propriété entière, établie suivant
les règles indiquées au paragraphe
précédent, d’après le capital détermi-
né par l’article 293 du présent Code.
Il n’est rien dû par la réunion de
l’usufruit à la propriété lorsque cette
réunion a lieu par le décès de
l’usufruitier ou l’expiration du temps
fixé pour la période de l’usufruit.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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