ARTICLE 285 — Pour la liquidation et le paiement des droits sur les échanges de biens meubles et immeubles quelle que soit leur nature, ces biens sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de transmission, d’après la déclaration estimative des parties ou par une expertise.
Si les biens sont
d’inégales valeurs, le droit d’échange
est liquidé sur la plus faible, le droit
de mutation est exigible sur la diffé-
rence.
Si dans les cinq années qui auront
suivi l’acte d’échange d’immeubles,
les biens transmis font l’objet d’une
adjudication soit par autorité, soit vo-
lontairement avec admission des
étrangers, les droits exigibles ne
pourront être calculés sur une somme
inférieure au prix de l’adjudication en
y ajoutant toutes les charges du capi-
tal, à moins qu’il ne soit justifié que
la consistance des immeubles a subi,
dans l’intervalle, des transformations
susceptibles d’en modifier la valeur.
Code Général des Impôts – Edition 2020
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Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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