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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 6 › Chapter 3 › Section 4

ARTICLE 285 — Pour la liquidation et le paiement des droits sur les échanges de biens meubles et immeubles quelle que soit leur nature, ces biens sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de transmission, d’après la déclaration estimative des parties ou par une expertise.

Si les biens sont d’inégales valeurs, le droit d’échange est liquidé sur la plus faible, le droit de mutation est exigible sur la diffé- rence. Si dans les cinq années qui auront suivi l’acte d’échange d’immeubles, les biens transmis font l’objet d’une adjudication soit par autorité, soit vo- lontairement avec admission des étrangers, les droits exigibles ne pourront être calculés sur une somme inférieure au prix de l’adjudication en y ajoutant toutes les charges du capi- tal, à moins qu’il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l’intervalle, des transformations susceptibles d’en modifier la valeur. Code Général des Impôts – Edition 2020 116
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