ARTICLE 281 — Pour les baux, les sousbaux, cessions et rétrocessions, prorogations de baux de biens meubles, fonds de commerce et immeubles, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le prix annuel exprimé, en y ajoutant les charges imposées au preneur et incombant normalement au bailleur.
Pour les baux à durée limitée, no-
tamment
les
constitutions
d’emphytéose, la valeur est détermi-
née par le montant cumulé des annui-
tés stipulées en y ajoutant les charges
imposées au preneur.
Pour les baux à rentes perpétuelles et
ceux dont la durée est illimitée, la va-
leur est déterminée par un capital
formé de vingt (20) fois la rente ou le
prix annuel augmenté des charges.
Pour les baux à vie, la valeur est dé-
terminée par le capital formé de 10
fois le prix annuel augmenté des
charges.
Si le prix du bail est stipulé payable
en nature ou sur la base de cours de
certains produits, le droit est liquidé
d’après la valeur des produits au jour
du contrat ou au début de chaque pé-
riode déterminée par une estimation
des parties.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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