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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Chapter 5 › Section 2

ARTICLE 263 — (1) Les personnes physiques ou morales qui exercent leur activité sous le régime de la Zone

Franche tel qu’il est fixé par l’Ordonnance 90/001 du 29 janvier 1990 bénéficient des avantages fis- caux ci-après : - exonération totale, pendant les dix premières années de leur exploita- tion, des impôts et taxes directes en vigueur ou à créer ainsi que des droits d’enregistrement et de timbre de quelque nature que ce soit ; - à partir de la onzième année d’exploitation, les entreprises agréées continuent à bénéficier des avantages prévus à l’alinéa précé- dent, sauf en ce qui concerne l’impôt sur les bénéfices indus- triels et commerciaux auquel elles sont soumises au taux global de 15 %. Code Général des Impôts – Edition 2020 110 Le bénéfice fiscal déterminé en appli- cation des dispositions du présent Code s’obtient après imputation d’une somme égale à : • 25 % de la masse salariale ver- sée aux salariés de nationalité camerounaise au cours de l’exercice ; • 25 % des dépenses d’investisse- ment de l’exercice. En cas de changement des règles d’assiette de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, les nou- velles dispositions ne s’appliquent aux entreprises agréées que si elles leur sont plus favorables. (2) Les déficits subis au cours de la période d’exonération visée ci- dessus, à l’alinéa (1), sont considérés comme charges des exercices sui- vants et déduits des bénéfices réali- sés pendant lesdits exercices sans li- mitation de délai de report. Les entreprises de la Zone Franche ne sont pas assujetties à l’obligation de réinvestir la réserve spéciale de réé- valuation des immobilisations pres- crites par les lois et règlements en vi- gueur. Toute vente de propriété immobilière, au sein de la Zone Franche, est exo- nérée des droits de mutation. Tout achat ou vente de devises par une entreprise de la Zone Franche est exonéré de toute taxe sur le transfert de devises. (3) Conformément aux dispositions de l’Article 127 (8) du présent Code, les opérations réalisées par les entre- prises agréées au régime de la Zone Franche sont soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. (4) Le régime applicable à la Zone Franche est applicable au Point Franc Industriel. (5) Outre les exonérations doua- nières définies par les dispositions de l’Ordonnance n° 90/001 du 29 jan- vier 1990, toutes les importations d’une entreprise de la Zone Franche, y compris les biens d’équipement, le mobilier de bureau, le matériel de bu- reau, les matériaux de construction, les outils, les pièces détachées, les matières premières, les produits in- termédiaires, les biens de consomma- tion, sont exonérés de tous impôts, droits et taxes directs actuels et fu- turs. Les voitures de tourisme et le carburant entrant dans la Zone ne bé- néficient pas de cette exemption. (6) Outre les exonérations doua- nières définies par l’Ordonnance pré- citée, toutes les exportations d’une entreprise de la Zone Franche sont exonérées de tous impôts, droits et taxes directs et/ou indirects, actuels et futurs à l’exception de la Taxe sur la Valeur Ajoutée applicable au taux de zéro pour cent. Code Général des Impôts – Edition 2020 111
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