ARTICLE 239 quinquies — Le produit de la taxe ad valorem y compris sur les eaux de source, les eaux minérales et les eaux thermo minérales et de la taxe à l’extraction des substances de carrières sont reparties et affectées ainsi qu’il suit :
- 25 % au titre de droit de compensa-
tion des populations affectées par
cette activité au bénéfice de la
commune territorialement compé-
tente ;
- 10 % au titre des frais d’assiette, de
recouvrement et d’appui au suivi et
au contrôle techniques des activités
concernées reparti à raison de 50 %
pour l’Administration fiscale et 50
% pour celle en charge des mines ;
- 65 % au profit du trésor public.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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