ARTICLE 223 — Le produit de la taxe de séjour est affecté ainsi qu’il suit :
- Etat : 35% ;
- Compte d’affectation spéciale pour
le soutien et développement des ac-
tivités de tourisme et de loisirs :
35% ;
- Commune du lieu de situation de
l’établissement
d’hébergement :
30%.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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