(1) Pour le reversement de
l’impôt collecté, les industriels, impor-
tateurs, grossistes, demi-grossistes et exploitants forestiers doivent :
- tenir un registre des achats et un
registre des ventes ou des docu-
ments en tenant lieu ;
- effectuer des reversements à l’aide d’un carnet à souches délivré par l’Administration fiscale ;
- adresser au service des impôts en
même temps que leur propre décla-
ration des revenus, la déclaration des ventes par client à l’exception des ventes au détail.
En vue de déduire le précompte payé
au moment des achats, les contri-
buables sont tenus de joindre à leur déclaration la liste nominative des fournisseurs, comportant le montant des achats et celui de l’impôt retenu à la source.
(2) Le montant de l’impôt dû par chaque société ou collectivité ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l’application du taux de 2 % ou 14 % à la base de référence telle que définie à l’article 23 ci-après.
Ce minimum de perception est majoré
de 10 % au titre des centimes addi-
tionnels communaux.
Ce montant constitue le minimum de perception au titre de l’impôt sur les sociétés.
Toutefois, en ce qui concerne les con-
tribuables relevant du régime simpli-
fié, ce taux est porté à 5 %.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 08-09-2026
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article 22 du Code général des impôts Cameroun/akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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