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Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 0 › Section 10

ARTICLE 22

(1) Pour le reversement de l’impôt collecté, les industriels, impor- tateurs, grossistes, demi-grossistes et exploitants forestiers doivent : - tenir un registre des achats et un registre des ventes ou des docu- ments en tenant lieu ; - effectuer des reversements à l’aide d’un carnet à souches délivré par l’Administration fiscale ; - adresser au service des impôts en même temps que leur propre décla- ration des revenus, la déclaration des ventes par client à l’exception des ventes au détail. En vue de déduire le précompte payé au moment des achats, les contri- buables sont tenus de joindre à leur déclaration la liste nominative des fournisseurs, comportant le montant des achats et celui de l’impôt retenu à la source. (2) Le montant de l’impôt dû par chaque société ou collectivité ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l’application du taux de 2 % ou 14 % à la base de référence telle que définie à l’article 23 ci-après. Ce minimum de perception est majoré de 10 % au titre des centimes addi- tionnels communaux. Ce montant constitue le minimum de perception au titre de l’impôt sur les sociétés. Toutefois, en ce qui concerne les con- tribuables relevant du régime simpli- fié, ce taux est porté à 5 %.
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