ARTICLE 210 — (1) L’assiette du prélèvement est constituée par l’ensemble des produits bruts des jeux, y compris les recettes accessoires, conformes aux éléments d’une comptabilité parCode
Général des Impôts – Edition 2020
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ticulière obligatoirement tenue par
l’exploitant par nature de jeu.
(2) Les modalités de tenue de la
comptabilité visée à l’alinéa 1 ci-
dessus sont précisées par voie régle-
mentaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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