ARTICLE 21 — (1) L’impôt sur les sociétés est acquitté spontanément par le contribuable au plus tard le 15 du mois suivant d’après les modalités ciaprès
:
a. Pour les personnes assujetties au
régime du réel, un acompte repré-
sentant 2 % du chiffre d’affaires
réalisé au cours de chaque mois est
payé au plus tard le 15 du mois
suivant. Cet acompte est majoré de
10% au titre des centimes addi-
tionnels communaux ;
b. Pour les entreprises de production
relevant du secteur de la minoterie,
un acompte représentant 2% du
chiffre d’affaires réalisé après
abattement de 50 %. Cet acompte
est majoré de 10 % au titre des
centimes
additionnels
commu-
naux ;
c. Pour les entreprises assujetties au
régime du réel et relevant des sec-
teurs à marge administrée, un
acompte représentant 14 % de la
marge brute est payé au plus tard
le 15 du mois suivant. Cet acompte
Code Général des Impôts – Edition 2020
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est majoré de 10 % au titre des
centimes additionnels communaux.
Sont considérés comme secteurs à
marge administrée au sens du présent
article, les secteurs de la distribution
ci-après :
- produits pétroliers et gaz do-
mestique;
- produits de la minoterie ;
- produits pharmaceutiques ;
- produits de la presse.
Les contribuables relevant des sec-
teurs à marge administrée peuvent
toutefois opter pour le régime de droit
commun lorsque celui-ci leur est plus
favorable. Ils doivent à cet effet en in-
former leur Centre des Impôts de rat-
tachement par simple lettre au plus
tard le 31 janvier. Dans ce cas,
l’acompte est calculé au taux de 2,2 %
appliqué
au
chiffre
d’affaires.
L’option est irrévocable jusqu’à la fin
de l’exercice.
L’administration fiscale procède en
tant que de besoin aux contrôles et vé-
rifications de l’effectivité des marges
pratiquées.
d. Pour les personnes assujetties au
régime simplifie, un acompte re-
présentant
5
%
du
chiffre
d’affaires réalisé au cours de
chaque mois, et payé au plus tard
le 15 du mois suivant. Cet acompte
est également majoré de 10 % au
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