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Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 0 › Section 8

ARTICLE 19

(1) Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépen- dance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors du Came- roun au sens de l’article 19 bis ci- dessous, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par voie de majoration ou de diminution des Code Général des Impôts – Edition 2020 23 prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux ré- sultats de ces entreprises. Les béné- fices indirectement transférés sont dé- terminés par comparaison avec ceux qui auraient été réalisés en l’absence de liens de dépendance ou de contrôle. (2) La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert de bénéfices est effectué au profit d’entreprises qui sont : - soit établies ou résidentes d’un Etat ou territoire considéré comme un pa- radis fiscal au sens de l’article 8 ter (nouveau) du présent code ; - soit soumises à un régime fiscal pri- vilégié. Sont considérées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans un Etat ou territoire les entreprises qui n'y sont pas imposables, ou dont le mon- tant de l’impôt sur les bénéfices est in- férieur de plus de la moitié à celui qu’elles auraient acquitté dans les conditions de droit commun. (3) Les dispositions de l’article 19 (1) ci-dessus s’appliquent également aux transactions réalisées avec des entre- prises liées au sens de l’article 19 bis ci-dessous, établies au Cameroun, no- tamment lorsque ces dernières sont bénéficiaires d’un régime fiscal déro- gatoire.
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