(1) Pour l’établissement
de l’impôt sur les sociétés dû par les
entreprises qui sont sous la dépen-
dance ou qui possèdent le contrôle
d’entreprises situées hors du Came-
roun au sens de l’article 19 bis ci-
dessous, les bénéfices indirectement
transférés à ces dernières soit par voie
de majoration ou de diminution des
Code Général des Impôts – Edition 2020
23
prix d’achat ou de vente, soit par tout
autre moyen, sont incorporés aux ré-
sultats de ces entreprises. Les béné-
fices indirectement transférés sont dé-
terminés par comparaison avec ceux
qui auraient été réalisés en l’absence
de liens de dépendance ou de contrôle.
(2) La condition de dépendance ou de
contrôle n'est pas exigée lorsque le
transfert de bénéfices est effectué au
profit d’entreprises qui sont :
- soit établies ou résidentes d’un Etat
ou territoire considéré comme un pa-
radis fiscal au sens de l’article 8 ter
(nouveau) du présent code ;
- soit soumises à un régime fiscal pri-
vilégié.
Sont considérées comme soumises à
un régime fiscal privilégié dans un
Etat ou territoire les entreprises qui n'y
sont pas imposables, ou dont le mon-
tant de l’impôt sur les bénéfices est in-
férieur de plus de la moitié à celui
qu’elles auraient acquitté dans les
conditions de droit commun.
(3) Les dispositions de l’article 19 (1)
ci-dessus s’appliquent également aux
transactions réalisées avec des entre-
prises liées au sens de l’article 19 bis
ci-dessous, établies au Cameroun, no-
tamment lorsque ces dernières sont
bénéficiaires d’un régime fiscal déro-
gatoire.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 44
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.