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Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 0 › Section 7

ARTICLE 18 — (1) Pour l’assiette du présent impôt, les contribuables sont tenus de souscrire une déclaration des résultats obtenus dans leur exploitation au cours de la période servant de base à l’impôt au plus tard le 15 mars.

Ladite déclaration est présentée con- formément au système comptable OHADA. (2) Les redevables doivent, en outre, fournir obligatoirement les documents établis, conformément au plan comp- table OHADA. (3) Supprimé (4) Les entreprises agréées à un ré- gime fiscal dérogatoire ou spécial souscrivent dans le même délai, une déclaration récapitulative des opéra- tions pour lesquelles elles ont bénéfi- cié d’une exonération, d’une prise en charge, d’une réduction d’impôt ou de toute autre mesure d’allègement fis- cal, assortie des impôts et taxes théo- riques correspondant auxdites opéra- tions. (5) Les entreprises communiquent dans le même délai le récapitulatif de l’ensemble des mouvements de stocks de l’exercice concerné, accompagné du logiciel de gestion desdits stocks. Pour les comptabilités informatisées, le récapitulatif des mouvements de stocks doit être produit sous forme dématérialisée. (6) Demeurent également soumises à ces obligations, les personnes morales n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés ou qui en sont exonérées.
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