ARTICLE 18 — (1) Pour l’assiette du présent impôt, les contribuables sont tenus de souscrire une déclaration des résultats obtenus dans leur exploitation au cours de la période servant de base à l’impôt au plus tard le 15 mars.
Ladite déclaration est présentée con-
formément au système comptable
OHADA.
(2) Les redevables doivent, en outre,
fournir obligatoirement les documents
établis, conformément au plan comp-
table OHADA.
(3) Supprimé
(4) Les entreprises agréées à un ré-
gime fiscal dérogatoire ou spécial
souscrivent dans le même délai, une
déclaration récapitulative des opéra-
tions pour lesquelles elles ont bénéfi-
cié d’une exonération, d’une prise en
charge, d’une réduction d’impôt ou de
toute autre mesure d’allègement fis-
cal, assortie des impôts et taxes théo-
riques correspondant auxdites opéra-
tions.
(5) Les entreprises communiquent
dans le même délai le récapitulatif de
l’ensemble des mouvements de stocks
de l’exercice concerné, accompagné
du logiciel de gestion desdits stocks.
Pour les comptabilités informatisées,
le récapitulatif des mouvements de
stocks doit être produit sous forme
dématérialisée.
(6) Demeurent également soumises à
ces obligations, les personnes morales
n’ayant pas opté pour l’impôt sur les
sociétés ou qui en sont exonérées.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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