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Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 0

ARTICLE 147 — Pour les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, la déduction s’opère par application d’un prorata.

Ce prorata s’applique tant aux immobilisations qu’aux Code Général des Impôts – Edition 2020 80 biens et services. Il est calculé à par- tir de la fraction de chiffre d’affaires afférente aux opérations imposables. Cette fraction est le rapport entre : • au numérateur, le montant des re- cettes afférentes à des opérations soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, y compris les expor- tations ; • au dénominateur, le montant des recettes de toute nature réalisées par l’assujetti. Toutefois, pour le cas spécifique des transporteurs réalisant les opérations de transit inter -Etat et les services y afférents dans la zone CEMAC, le chiffre d’affaires spécifique à ces opérations figure à la fois au numérateur et au dénominateur. Figurent également au numérateur, lorsqu’elles portent sur des biens taxables par nature : - les opérations visées à l’article 128 (16) du Code général des im- pôts ; - les opérations dispensées de TVA dans le cadre des Conventions par- ticulières signées avec l’État. Le prorata ainsi défini est déterminé provisoirement en fonction des re- cettes et produits réalisés l’année précédente ou, pour les nouveaux assujettis, en fonction des recettes et produits prévisionnels de l’année en cours. Le montant du prorata définitif est arrêté au plus tard le 31 mars de chaque année. Les déductions opé- rées sont régularisées en consé- quence dans le même délai. La dé- duction ne peut être acquise qu’après vérification du prorata de déduction. Le prorata prévisionnel ne peut être accepté pour les entreprises exis- tantes que sur justification du prorata définitif de l’exercice antérieur lui servant de base ou, pour les entre- prises nouvelles, sur les éléments de comptabilité prévisionnelle. Les va- riations à la baisse ou à la hausse entre le prorata provisoire et le pro- rata définitif font l’objet d’un com- plément de Taxe sur la Valeur Ajou- tée ou d’une déduction complémen- taire. Dans l’hypothèse où le pro rata devient inférieur à 10 %, aucune dé- duction n’est admise. Tout contribuable ne réalisant pas exclusivement des opérations taxables est tenu de déposer une dé- claration faisant apparaître le calcul du prorata applicable à ces activités.
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