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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0

ARTICLE 133 bis

(1) Le Parquet Général dispose d’un délai de deux (02) mois à compter de la fin des échanges d’écrits pour produire ses conclusions. (2) Lorsque les conclusions du Par- quet Général ne sont pas produites dans le délai de deux (02) mois visé à l’alinéa 1 ci-dessus, le Président du Tribunal peut rendre sa décision sur la base des éléments dont il dispose, notamment les écrits échangés par les parties. SOUS-SECTION III EXPERTISE
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article 133 bis du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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