(1) Sont soumises à la
Taxe sur la Valeur Ajoutée, les opé-
rations réalisées au Cameroun, non
comprises dans la liste des exonéra-
tions prévues à l’article 128 ci-
dessus, même lorsque le domicile ou
le siège social du redevable réel est
situé en dehors des limites territo-
riales du Cameroun.
(2) Une opération est réputée réali-
sée au Cameroun :
a) s’il s’agit d’une vente, lorsque
celle-ci est faite aux conditions
de livraison de la marchandise au
Cameroun ;
b) s’il s’agit des autres opérations,
lorsque le service rendu, le droit
cédé ou l’objet loué, sont utilisés
ou exploités au Cameroun.
(3) Par exception, en ce qui concerne
uniquement les transports inter-
CEMAC, les opérations sont répu-
tées faites au Cameroun si le trans-
porteur y est domicilié ou y a fixé
son siège social, même lorsque le
principal de l’opération s’effectue
dans un autre Etat membre.
(4) Les commissions sont réputées
perçues au Cameroun à l’occasion
des ventes de titres de transport par
les agences de voyage ou les entre-
prises ayant une activité de cette na-
ture, quels que soient la destination
ou le mode de transport ou le siège
de la société de transport.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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