ARTICLE 127 — Sont imposables les opérations ci-après :
1) les livraisons de biens et les li-
vraisons à soi-même :
a) la livraison de biens consiste en
un transfert du pouvoir de dispo-
ser d’un bien meuble corporel
comme propriétaire, même si ce
transfert est opéré en vertu d’une
réquisition de l’autorité publique
; l’échange, l’apport en société,
la vente à tempérament sont as-
similés à des livraisons de biens ;
b) par livraison à soi-même de
biens, il faut entendre les opéra-
tions que les assujettis réalisent
soit pour les besoins de leur en-
treprise, soit pour d’autres be-
soins
dans
le
cadre
de
l’exploitation, à l’exclusion tou-
tefois des prélèvements opérés
pour les besoins normaux du chef
d’une entreprise individuelle, et
des livraisons à soi-même par
tout particulier pour ses besoins
propres, et par tout groupement
pour les besoins personnels de
ses membres, lorsque ces livrai-
sons portent sur des locaux qui
servent à l’habitation principale ;
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2) les prestations de services à des
tiers et les prestations de services à
soi-même :
a) les prestations de services à des
tiers s’entendent de toutes les ac-
tivités qui relèvent du louage
d’industrie
ou
du
contrat
d’entreprise par lequel une per-
sonne s’oblige à exécuter un tra-
vail quelconque moyennant ré-
munération et, d’une façon géné-
rale, de toutes les opérations
autres que les livraisons de biens
meubles corporels ;
b) les prestations de services à soi-
même s’entendent des services
que les assujettis réalisent, soit
pour les besoins de leur entre-
prise, soit pour d’autres besoins
dans le cadre normal de leur ac-
tivité ;
3) les opérations d’importation de
marchandises ;
4) les travaux immobiliers ;
5) les opérations immobilières de
toutes natures réalisées par les pro-
fessionnels de l’immobilier. Sont
considérés comme professionnels de
l’immobilier :
- les promoteurs institutionnels ;
- les personnes agréées à la profes-
sion de promoteur immobilier
dans les conditions fixées par la
législation en vigueur ;
- les personnes qui se livrent habi-
tuellement
à
des
opérations
d’intermédiation pour l’achat ou
la vente d’immeubles ou de
fonds de commerce, d’actions ou
parts de sociétés immobilières ;
- les personnes qui procèdent habi-
tuellement à l’achat en leur nom,
d’immeubles ou de fonds de
commerce, d’actions ou parts de
sociétés immobilières, en vue de
la revente ;
- les personnes qui se livrent habi-
tuellement au lotissement et à la
vente, après exécution des tra-
vaux d’aménagement et de viabi-
lité de terrains acquis à titre oné-
reux ;
- les personnes qui se livrent habi-
tuellement à la mise en location
des établissements commerciaux
ou industriels munis du mobilier
et du matériel nécessaires à leur
exploitation, que la location
comprenne ou non tout ou partie
des éléments incorporels du
fonds
de
commerce
ou
d’industrie ;
- les personnes qui louent ou sous-
louent en meublé des locaux à
usage d’habitation leur apparte-
nant ou qu’elles exploitent.
6) les ventes d’articles et matériels
d’occasion faites par les profession-
nels ;
7) les cessions d’immobilisations
corporelles non comprises dans la
liste des biens exonérés visés à
l’article 241 du Code des Douanes ;
8) les opérations réalisées par les
entreprises agréées au régime de la
Zone Franche ;
9) les ventes de produits pétroliers
importés ou produits au Cameroun ;
10) les jeux de hasard et de divertis-
sement ;
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11) les opérations de leasing et de
crédit-bail avec ou sans option
d’achat ;
12) les subventions à caractère
commercial, quelle qu’en soit la na-
ture, perçues par les assujettis à rai-
son de leur activité imposable ;
13) les remises de prêts et les aban-
dons de créances à caractère com-
mercial ;
14) les commissions perçues par les
agences de voyage à l’occasion des
ventes de titres de transport pour les
vols intérieurs.
15) les ventes de biens et les presta-
tions de services effectuées sur le
territoire camerounais ou à travers
les plateformes de commerce élec-
tronique étrangères ou locales ;
16) les commissions perçues par les
opérateurs de plateformes de com-
merce en ligne à l’occasion des opé-
rations réalisées à l’alinéa 15 du pré-
sent article.
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