ARTICLE 100 — A défaut de déclaration régulièrement souscrite par le redevable, toute imposition peut être assise en un lieu présumé valable par le service des impôts.
En cas de déplacement, soit de la rési-
dence, soit du lieu du principal éta-
blissement, les cotisations qui restent
dues au titre de l’Impôt sur les Socié-
tés et de l’Impôt sur le Revenu des
Personnes
Physiques,
tant
pour
l’année au cours de laquelle le chan-
gement s’est produit que pour les an-
nées antérieures non atteintes par la
prescription, peuvent valablement être
établies au lieu qui correspond à la
nouvelle situation.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 71
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.