Lex Cameroun

Code du travail › Title 3 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 23

1) Le contrat de travail est une convention par laquelle un travailleur s’engage à mettre son activité professionnelle sous l’autorité et la direc- tion d’un employeur, en contrepartie d’une rémuné- ration. 2) Les contrats de travail sont passés librement.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 5

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SECTION 23

Sommaire

article 23 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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