1) Le placement relève de l’autorité du
ministre chargé du Travail.
2) Les opérations de placement sont effectuées gra-
tuitement pour les travailleurs :
•
a) soit, par des services ou organismes pu-
blics ;
•
b) soit, par des bureaux ou offices ouverts par
des syndicats professionnels ou des organismes
privés.
3) L’ouverture des bureaux et offices visés au para-
graphe b) de l’alinéa précédent est soumise à
l’agrément préalable du ministre chargé du Travail.
4) Un décret, pris après avis de la commission na-
tionale consultative du travail, fixe les conditions
d’application du présent article.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
Page source 21