Lex Cameroun

Code du travail › Title 7 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 112

1) Le placement relève de l’autorité du ministre chargé du Travail. 2) Les opérations de placement sont effectuées gra- tuitement pour les travailleurs : • a) soit, par des services ou organismes pu- blics ; • b) soit, par des bureaux ou offices ouverts par des syndicats professionnels ou des organismes privés. 3) L’ouverture des bureaux et offices visés au para- graphe b) de l’alinéa précédent est soumise à l’agrément préalable du ministre chargé du Travail. 4) Un décret, pris après avis de la commission na- tionale consultative du travail, fixe les conditions d’application du présent article.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 21

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SECTION 112

Sommaire

article 112 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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