(1) Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué peut réserver
l'accès de certains marchés de travaux aux entreprises du secteur des bâtiments et des
travaux publics d'une certaine catégorie.
(2) Les modalités de la catégorisation des entreprises du secteur des
bâtiments et des travaux publics sont fixées par un texte particulier de l'Autorité chargée
des Marchés Publics.
PRESIDENCE
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Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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