Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 52

(1) Les personnes morales de droit public sont admises à participer à la commande publique si elles peuvent établir : a) qu'elles jouissent de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ; b) qu'elles sont gérées selon les règles de la comptabilité privée, et; c) qu'elles ne sont pas sous la tutelle du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué concerné, sauf autorisation expresse de l'Autorité chargée des Marchés Publics. (2) Les organisations de la société civile et les Etablissements publics intéressés par la commande publique sont assujettis aux dispositions du présent Code des Marchés Publics. Toutefois, ils ne peuvent soumissionner qu'à condition que les prix proposés soient concurrentiels, c'est-à-dire, qu'ils aient été déterminés en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat. (3) Dans ces cas, les Etablissements Publics doivent démontrer qu'ils n'ont pas bénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources qui leurs sont attribuées au titre de leurs missions de service public. (4) Le Règlement Particulier d'Appel d'Offres ou de consultation fixe, conformément à la réglementation en vigueur, les conditions de participation des acteurs visés dans le présent article à une consultation donnée, que ce soit par appel d'offres ou suivant la procédure du gré à gré. SECTION Il DE LA CATEGORISATION DES ENTREPRISES
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 32

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SECTION 52

Sommaire

article 52 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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