(1) Les personnes morales de droit public sont admises à participer à la
commande publique si elles peuvent établir :
a)
qu'elles jouissent de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ;
b)
qu'elles sont gérées selon les règles de la comptabilité privée, et;
c)
qu'elles ne sont pas sous la tutelle du Maître d'Ouvrage ou du Maître
d'Ouvrage Délégué concerné, sauf autorisation expresse de l'Autorité chargée
des Marchés Publics.
(2) Les organisations de la société civile et les Etablissements publics
intéressés par la commande publique sont assujettis aux dispositions du présent Code
des Marchés Publics. Toutefois, ils ne peuvent soumissionner qu'à condition que les prix
proposés soient concurrentiels, c'est-à-dire, qu'ils aient été déterminés en prenant en
compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la
prestation objet du contrat.
(3) Dans ces cas, les Etablissements Publics doivent démontrer qu'ils
n'ont pas bénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des
ressources qui leurs sont attribuées au titre de leurs missions de service public.
(4) Le Règlement Particulier d'Appel d'Offres ou de consultation fixe,
conformément à la réglementation en vigueur, les conditions de participation des acteurs
visés dans le présent article à une consultation donnée, que ce soit par appel d'offres ou
suivant la procédure du gré à gré.
SECTION Il
DE LA CATEGORISATION DES ENTREPRISES
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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