(1) Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus le présent décret ne
s'applique aux marchés conclus dans le cadre des conventions internationales ou de
financement signés par l'Etat avec les partenaires techniques et financiers qu'en ses
dispositions non contraires auxdites conventions.
(2)
Pour les marchés financés sur fonds d'aide extérieure, bilatérale ou
multilatérale, les dispositions des accords de financement précisent, le cas échéant, les
règles applicables.
(3)
Les dispositions du présent Code ne sont pas applicables :
a) aux achats passés par Bons de Commande Administratifs dont les
montants sont inférieurs à cinq (05) millions de francs CFA;
b) aux contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location des
immeubles bâtis ou non bâtis ;
c) à l'acquisition des produits pétroliers avals, destinés uniquement à
l'usage des véhicules administratifs et dont l'acquisition est soumise à
l'application du prix en vigueur figurant au barème des produits
pétroliers publié périodiquement par les autorités compétentes ;
d) aux marchés passés par les entreprises publiques ;
e) aux marchés spéciaux définis à l'article 71du présent Code des
Marchés Publics
f)
aux contrats de partenariat ;
g) aux travaux exécutés en régie totale.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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