(1) En cas d'empêchement temporaire dûment constaté d'un membre
d'une Commission de Passation des Marchés ou d'une Commission Centrale de
Contrôle des Marchés, l'Autorité de rattachement désigne un membre intérimaire par
lettre adressée au Président de ladite Commission.
(2) En cas d'empêchement temporaire du secrétaire d'une Commission
de Passation des Marchés ou d'une Commission Centrale de Contrôle des Marchés, le
Maître d'Ouvrage, le Maître d'Ouvrage Délégué, le Gouverneur ou le Préfet selon le cas,
désigne un secrétaire ad hoc.
(3) L'intérim cesse de plein droit dès le retour du titulaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
Page source 97