(1)A l'exclusion de l'attribution, de la signature et de la résiliation du marché, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué peut déléguer la signature ou certaines compétences à ses collaborateurs, dans les formes et conditions prévues par la règlementation en vigueur.
(2) Une copie de l'acte de délégation est transmise à l'Autorité chargée des marchés publics et à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, ainsi qu'à la Commission de Passation des Marchés ou à la Commission Centrale de Contrôle des Marchés compétente, et à toutes les autres autorités concernées, pour prise en compte.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20-06-2018
Page source 96
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article 203 du Code des marchés publics/akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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