Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 6 › Chapter 1

ARTICLE 203

(1)A l'exclusion de l'attribution, de la signature et de la résiliation du marché, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué peut déléguer la signature ou certaines compétences à ses collaborateurs, dans les formes et conditions prévues par la règlementation en vigueur. (2) Une copie de l'acte de délégation est transmise à l'Autorité chargée des marchés publics et à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, ainsi qu'à la Commission de Passation des Marchés ou à la Commission Centrale de Contrôle des Marchés compétente, et à toutes les autres autorités concernées, pour prise en compte.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 96

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SECTION 203

Sommaire

article 203 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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