Si, néanmoins, le tribunal était incompétent à raison de la matière, le renvoi pourra être
demandé en tout état de cause ; et si le renvoi n'était pas demandé, le tribunal sera tenu de renvoyer
d'office.
Toutefois, le renvoi ne pourra être ordonné si l'exception soulevée a pour fondement le caractère civil
ou commercial de la contestation.
En pareil cas, il appartiendra au tribunal de n'admettre que les preuves civiles ou commerciales selon
l'espèce.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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