Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 6 › Section 2

ARTICLE 77

Aujourd'hui
Si, néanmoins, le tribunal était incompétent à raison de la matière, le renvoi pourra être demandé en tout état de cause ; et si le renvoi n'était pas demandé, le tribunal sera tenu de renvoyer d'office. Toutefois, le renvoi ne pourra être ordonné si l'exception soulevée a pour fondement le caractère civil ou commercial de la contestation. En pareil cas, il appartiendra au tribunal de n'admettre que les preuves civiles ou commerciales selon l'espèce.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16-12-1954 Page source 13

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Exceptions Renvois Tribunaux

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article 77 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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