Les renonciations à communauté ou à succession seront faites au greffe du Tribunal
dans le ressort duquel la dissolution de la communauté où l'ouverture de la succession se sera opérée
sur le registre prescrit par l'article 784 du Code Civil, et en conformité de l'article 1457 du même Code,
sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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