Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 2 › Title 9

ARTICLE 574

Les renonciations à communauté ou à succession seront faites au greffe du Tribunal dans le ressort duquel la dissolution de la communauté où l'ouverture de la succession se sera opérée sur le registre prescrit par l'article 784 du Code Civil, et en conformité de l'article 1457 du même Code, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 68

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Procédures relatives à l'ouverture d'une succession Renonciation à la communauté

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article 574 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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