Sous réserve des conventions diplomatiques pouvant exister lorsque le de cujus sera de
nationalité étrangère, le scellé ne pourra être levé et l'inventaire fait que trois jours après
l'inhumation s'il a été apposé auparavant, et trois jours après l'apposition si elle a été faite depuis
l'inhumation, à peine de nullité des procès-verbaux de levée de scellés et inventaire, et des
dommages et intérêts contre ceux qui les auront faits et requis ; le tout à moins que, pour des causes
urgentes et dont il sera fait mention dans son ordonnance, il n'en soit autrement ordonné par le
Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de paix à compétence étendue. Dans ce cas,
si les parties qui ont droit d'assister à la levée ne sont pas présentes, il sera appelé pour elles, tant à
la levée qu'à l'inventaire, un Notaire nommé d'office par le Président ou le Juge de paix à compétence
étendue.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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