Le Président fera aux deux époux les représentations qu'il croira propres à opérer un
rapprochement ; s'il ne peut y parvenir, il rendra, en suite de la première ordonnance, une seconde
portant qu'attendu qu'il n'a pu concilier les parties il les renvoie à se pourvoir sans citation préalable,
au bureau de conciliation ; il autorisera par la même ordonnance la femme à procéder sur la
demande, et à résider séparément ; il ordonnera que les effets à l'usage journalier de la femme lui
seront remis. Les demandes en provision seront portées à l'audience.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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