L'époux qui voudra se pourvoir en séparation de corps sera tenu de présenter au
Président du Tribunal de son domicile, requête contenant sommairement les faits ; il y joindra les
pièces à l'appui, s'il y a en a.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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